[FRANCHISE ET BAIL COMMERCIAL] La Cour supérieure du Québec s’est prononcée sur l’interprétation d’un contrat de sous-location commerciale d’un local pour une pharmacie et le lien de ce contrat avec le contrat de franchise. Fait particulier, pour des raisons historiques, le terme du sous-bail et celui du contrat de franchise ne coïncident pas. Le sous-bail prend fin plusieurs mois avant le contrat de franchise.
Il en ressort que :
Lorsque le contrat de franchise est clair et non-ambiguë :
le franchiseur n’a pas à fournir un contrat de bail à son franchisé. Il n’y a pas d’obligation positive de contracter un bail, il s’agit plutôt d’un enjeu de la franchise, certes abordée dans le contrat de bail, mais qui n’oblige pas le franchiseur.
le bail a une durée maximale mais aucunement minimale, donc possibilité d’y mettre fin avant le contrat de franchise ;
« L’obligation de bonne foi ne comprend pas ici (le « ici » est important) l’obligation [du franchisé] de conclure un renouvellement de sous-bail ou d’offrir un nouveau sous-bail. La bonne foi sert à protéger l’équilibre d’un contrat, mais elle ne peut servir à contrevenir à cet équilibre et imposer un nouveau marché aux parties ou à imposer des obligations qui n’existent pas ou à les inventer de toutes pièces » (par. 48, 1)) ».
« Il en est de même quant à l’obligation de collaboration entre franchiseur et franchisé : le contrat de franchise se caractérise par une obligation réciproque de collaboration entre deux entreprises indépendantes, qui sont en droit d’agir pour leur propre bénéfice, en fonction des textes clairs et non ambigus de leur contrat de franchise; » (par. 48, 2))
« Il n’existe ici aucune obligation implicite entre les parties de conclure un sous-bail pour toute la durée de la convention de franchise, car le texte clair et non ambigu de la convention de franchise ne le prévoit pas expressément » (par. 48, 3)).
« Finalement, qu’il y ait ou non indivisibilité des contrats de sous-bail et de franchise, qu’ils soient ou non interdépendants, cela ne change rien à leurs clauses claires et non ambigües » (par. 48, 5)).
La décision est ici.
Benjamin Lehaire