MARQUES DE COMMERCE : La Cour d’appel du Québec rappelle la définition de l’achalandage

[MARQUES DE COMMERCE] La Cour d’appel du Québec précise que conformément à l’arrêt Veuve Clicqot et l’article 7b) de la Loi sur les marques de commerce :

  • La définition de l’achalandage implique une « association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ses concurrents » (par. 15) ;
  • « Il ressort clairement de cette définition que l’existence d’un achalandage ne dépend pas uniquement de l’utilisation faite d’une marque de commerce donnée, mais qu’elle est également tributaire d’un impact positif de cette utilisation sur la perception qu’ont les clients potentiels des marchandises ou services du propriétaire » (par. 16).
  • Sur la confusion, le critère est bien celui de la « première impression du consommateur ordinaire plutôt pressé » à la vue de la marque en litige (par. 20).

La décision est ici : I. Quint Group Inc. c. Quintcap inc., 2022 QCCA 1717

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