Le droit à la réputation d’une personne morale est garanti à la suite de propos diffamatoires d’un consommateur

Commentaire de la décision 9353-0913 Québec inc. c. Paré – Le droit à la réputation d’une personne morale est garanti suite à des propos diffamatoires d’un consommateur

EXTRAIT

INTRODUCTION

Les réseaux sociaux sont devenus une source de pouvoir économique pour les consommateurs. À l’heure où les consommateurs sont invités à communiquer publiquement leur opinion sur les produits et les services consommés, non seulement ces avis se retrouvent sur les plateformes de vente en ligne, mais aussi sur des réseaux sociaux. Ce phénomène est nouveau par rapport à l’apparition du commerce de détail et très récent si on le compare à l’arrivée du commerce en ligne. Nous assistons d’ailleurs au Québec depuis 2017 à une judiciarisation des avis de consommateurs, car plusieurs décisions ont traité de recours en diffamation intenté par des entreprises suite à des propos diffamatoires de consommateurs sur Internet, et particulièrement sur les réseaux sociaux[1]. La présente décision s’inscrit dans ce courant jurisprudentiel.

I- LES FAITS

Un consommateur conclut un contrat de service à exécution successive relatif à un studio de santé. Ce contrat est encadré par les articles 198 et suivants de la L.p.c. Lorsque ce consommateur souhaite faire annuler son abonnement, le litige commence. L’avis de résiliation serait arrivé hors délai, malgré un formulaire décrivant la marche à suivre. De son côté, le consommateur et sa conjointe prétendent avoir contacté par téléphone l’entreprise et l’Office de la protection du consommateur. La personne de l’Office de la protection du consommateur aurait attesté que l’entreprise en question était connue de l’office pour des manquements à la loi. Finalement, une lettre de recouvrement de la créance parvient au domicile du consommateur. Malgré un chèque émis puis un arrêt de paiement effectué sur le montant de la créance, la conjointe du consommateur écrit un commentaire sur les comptes Facebook de son conjoint et du sien. On peut y lire que l’entreprise « est sous enquête perpétuelle »[2] de la part de l’Office de la protection du consommateur et qu’ « ils aiment bien fourrer le monde ». Elle ajoute que l’entreprise ne respecte pas la loi[3]. Les propos sont similaires sur les deux comptes Facebook. Une mise en demeure est alors adressée au couple pour que les propos soient retirés[4]. La somme de 38 000 $ est demandée à la Cour du Québec par l’entreprise victime des propos. Cette somme comprend des dommages punitifs adressés à chaque membre du couple et une somme en dommages-intérêts.

II- LA DÉCISION

La Cour du Québec se penche d’abord sur la question des propos diffamatoires. Rappelant en premier lieu l’obligation de prouver en quantité et en qualité les allégations de la demanderesse[1], la Cour étudie le préjudice, la faute et le lien de causalité. Elle rappelle la définition de la diffamation :

[36]        La diffamation consiste en la publication, l’énoncé ou la communication de propos ou d’écrits qui font perdre l’estime ou la considération d’une personne ou qui suscitent à son égard des sentiments désagréables, défavorables ou nuisibles.

[37]        Le tout s’évalue en fonction d’une norme objective.  On doit se demander si toute autre personne estime que les propos tenus sont de nature à déconsidérer la réputation.  Les paroles peuvent être diffamatoires par l’idée

La suite est disponible ici sur le site R-Libre de l’Université TELUQ.

[1] 9227-2202 Québec inc. c. Kelly, 2017 QCCQ 14883 ; Bellemare c. Bernard, 2017 QCCQ 6925 ; 9190-6206 Québec inc. c. Lagha, 2018 QCCQ 8361 ; 9184-86030 Québec inc. c. Bouchard, 2019 QCCQ 919 ; Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, 2018 QCCQ 10700.
[2] Par. 13 de la décisions commentée.
[3] Par. 14 de la décisions commentée.
[4] Par. 28 de la décisions commentée.

[5] Par. 32 de la décisions commentée.

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