Le plus haut tribunal du Québec se penche à nouveau sur les clauses de non-concurrence dans les contrats liant les professionnels de la dentisterie à une clinique dentaire. En l’espèce, la clause de non-concurrence figurait dans une convention d’actionnaires. Elle prévoyait une limite de territoriale de 50 km à vol d’oiseau. La Cour d’appel interprète cette restriction comme affectant le libre choix du patient et le devoir de conduite du professionnel de continuer à traiter son patient. En limitant toute implication professionnelle, autant comme membre d’une société par actions concurrente que comme simple soignant en prosthodontie, à une distance de 50 km, la clause empêchait le professionnel de continuer à prodiguer des soins à ses patients. La clause est déclarée nulle en partie en ce qu’elle interdit d’être employé et d’exercer toutes les activités professionnelles à titre de soignant dans le domaine de la prosthodontie à l’intérieur du territoire. Précisons que la Cour rappelle que la limitation territoriale de la clause de non-concurrence dans ce contexte est normalement d’au plus 10 km. La limite de 50 km est maintenue pour les activités liées à la participation économique à une société concurrente.
Gestion Philippe Girard inc. c. Clinique de réhabilitation prosthodontique de Québec inc., 2022 QCCA 1146 (CanLII) : https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2022/2022qcca1146/2022qcca1146.html?autocompleteStr=2022%20QCCA%201146&autocompletePos=1