Dans un jugement du 2 juin 2023, la Cour du Québec se prononce sur la question protection des noms de domaine :
« [37] En droit québécois, le nom de domaine n’est pas une forme de propriété intellectuelle contrairement au brevet, à la marque de commerce ou au droit d’auteur. Ainsi, l’enregistrement d’un nom de domaine ne constitue pas, en soi, un emploi permettant d’acquérir des droits de commerce au sens de l’article 4 de la LMC. Un nom de domaine est assimilé à un nom d’affaires.
(….)
[39] Un nom de domaine est une adresse sur Internet et les adresses sont, de ce fait, des destinations de navigation sur Internet aux fins de trouver telle adresse ou de diriger le trafic vers icelle. C’est pourquoi elles n’ont pas de protection intellectuelle. »
Dans ce cas, le plaignant doit utiliser l’action en commerciation trompeuse fondée sur l’article 1457 C.c.Q. et l’alinéa 7, b) de la Loi sur les marques de commerce en démontrant notamment un achalandage lié au nom. Or la démontration n’est pas faite :
« [69] En conclusion, bien que la jurisprudence reconnaisse que le fait de rediriger un internaute par l’intermédiaire d’un nom de domaine composé d’une marque ou d’un nom commercial utilisé par un tiers puisse constituer une commercialisation trompeuse, cela ne peut l’être que dans la mesure où elle répond aux trois différents critères. Tel n’est malheureusement pas le cas en l’espèce pour le premier. »