La Cour supérieure confirme sa position sur la certification des actions collectives en droit de la concurrence incluant les umbrella purchasers

Dans un précédent commentaire[1], nous avons décrit le raisonnement de la Cour supérieure, sous la plume du juge Morrison, reconnaissant que les umbrella purchasers n’empêchent pas l’autorisation d’une action collective qui inclut ces acheteurs dans le groupe de victimes d’un cartel. Pour rappel, les umbrella purchasers sont les victimes collatérales d’un cartel en raison de « l’effet parapluie » généré par celui-ci. Cette expression économique signifie qu’un cartel crée des prix supracompétififs sur un marché contraignant les producteurs du produit objet du cartel à augmenter leurs prix. Ainsi, les umbrella purchasers sont les acheteurs qui se procurent un tel bien auprès de ces producteurs tiers au cartel.

 

La jurisprudence Infineon[2] de la Cour suprême du Canada a tranché explicitement la question des acheteurs indirects dans la trilogie de décisions rendues en 2013. Les juridictions ontariennes et britanno-colombiennes y ont vu la reconnaissance implicite d’un droit à la certification des actions collectives pour tout acheteur à ce stade de la procédure. En effet, ces juridictions ont, elles aussi, eu à traiter de cette question en 2017 et 2018. La décision britanno-colombienne a été portée devant la Cour suprême canadienne[3]. La décision est actuellement en délibéré. Elle viendra éclaircir le débat en common law.

 

Dans Option Consommateurs c. Nippon Yusen Kabushiki Kaisha[4], nous retrouvons la lecture civiliste de la problématique des umbrella purchasers.

La suite dans La Référence des éditions Yvon Blais, Répères, juin 2019, EYB2019REP2786.

La décision est accessible ici.

[1] Benjamin LEHAIRE, « Commentaire de la décision Option Consommateurs c. Panasonic Corporation – Vers une reconnaissance du droit à réparation des umbrella purchasers au Québec ?, dans Repères, xxx 2019, La référence, EYB2019REPxxxx.

[2] Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, EYB 2013-228582 (C.S.C.).

[3] Autorisation d’appel : Pioneer Corporation. c. Neil Godfrey (37809).

[4] EYB 2019-309502 (C.S.).

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